(4) Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
Règlement (CE) n° 241/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 241/2009
RattachementRèglement (CE) n° 241/2009
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009R0241)
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