(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge individuelle de dumping du demandeur et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 241/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 241/2009
RattachementRèglement (CE) n° 241/2009
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009R0241)
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