Règlement (CE) n° 246/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 246/2009
RattachementRèglement (CE) n° 246/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0246)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 246/2009EUR-Lex →

1. La Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, déclarer l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia).

2. Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 du présent article définit les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et précise à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).