Règlement (CE) n° 246/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 246/2009
RattachementRèglement (CE) n° 246/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0246)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 246/2009EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 83 du traité, les dispositions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité doivent être arrêtées par voie de règlement ou de directive. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b), du traité, lesdites dispositions doivent déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point d), du traité, lesdites dispositions doivent définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).