Règlement (CE) n° 246/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 246/2009
RattachementRèglement (CE) n° 246/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0246)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 246/2009EUR-Lex →

(5) Les accords de services en commun passés entre les compagnies maritimes de ligne dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux (désignés dans les milieux maritimes sous le terme de «consortia») peuvent contribuer à fournir les moyens nécessaires pour améliorer la productivité des services de transports maritimes de ligne et promouvoir les progrès technique et économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).