(5) Les accords de services en commun passés entre les compagnies maritimes de ligne dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux (désignés dans les milieux maritimes sous le terme de «consortia») peuvent contribuer à fournir les moyens nécessaires pour améliorer la productivité des services de transports maritimes de ligne et promouvoir les progrès technique et économique.
Règlement (CE) n° 246/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 246/2009
RattachementRèglement (CE) n° 246/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0246)
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