(8) La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de consortia, afin de faciliter une coopération entre entreprises qui soit économiquement souhaitable et sans répercussions néfastes du point de vue de la politique de la concurrence. La Commission, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, devrait avoir la possibilité de définir précisément le champ d'application de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties.
Règlement (CE) n° 246/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 246/2009
RattachementRèglement (CE) n° 246/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0246)
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