(4) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 595/2004, chaque année la Commission répartit le quota national de chaque État membre entre les livraisons et les ventes directes, sur la base des communications des États membres. Ces communications concernent les demandes de conversion effectuées par les producteurs. Le quota supplémentaire accordé aux États membres est alloué, en premier lieu, à la réserve nationale et réparti ensuite par les États membres entre les livraisons et les ventes directes en fonction des besoins prévisibles. Toutefois, aucune disposition formelle ne prévoit que la Commission soit informée de cette répartition. Il convient, en conséquence, de demander à la Commission de tenir compte de cette répartition dans l'adaptation annuelle et de fournir aux États membres un instrument leur permettant d'informer la Commission de la répartition d'un tel quota.
Règlement (CE) n° 258/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 258/2009
RattachementRèglement (CE) n° 258/2009
Versionacte d'origine du 26/03/2009 (CELEX 32009R0258)
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