Règlement (CE) n° 258/2009 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 258/2009
RattachementRèglement (CE) n° 258/2009
Versionacte d'origine du 26/03/2009 (CELEX 32009R0258)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 258/2009EUR-Lex →

(6) En vertu de l'article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 595/2004, les États membres sont tenus d'établir tous les rapports de contrôle relatifs à une période de douze mois au plus tard dix-huit mois après la fin de la période concernée. Lorsque les États membres font usage de la faculté qui leur est accordée de réduire, dans certaines circonstances, l'intensité des contrôles, il y a lieu de diminuer le temps maximal imparti pour établir tous les rapports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).