(6) En vertu de l'article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 595/2004, les États membres sont tenus d'établir tous les rapports de contrôle relatifs à une période de douze mois au plus tard dix-huit mois après la fin de la période concernée. Lorsque les États membres font usage de la faculté qui leur est accordée de réduire, dans certaines circonstances, l'intensité des contrôles, il y a lieu de diminuer le temps maximal imparti pour établir tous les rapports.
Règlement (CE) n° 258/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 258/2009
RattachementRèglement (CE) n° 258/2009
Versionacte d'origine du 26/03/2009 (CELEX 32009R0258)
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