Règlement (CE) n° 272/2009 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0272-20130321, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 272/2009
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 272/2009
VersionConsolidée au 21/03/2013 (CELEX 02009R0272-20130321)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 272/2009EUR-Lex →

PARTIE A

Méthodes d’inspection/filtrage autorisées

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation des méthodes suivantes d'inspection/filtrage, individuellement ou conjointement, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies:

1. pour l'inspection/filtrage des personnes:

a) palpations;

b) franchissement d'un portique de détection de métaux;

c) détecteurs de métaux portatifs;

d) chiens détecteurs d'explosifs; ainsi que

e) équipement de détection de traces d'explosifs;

f) scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants;

2. en ce qui concerne l’inspection-filtrage des bagages de cabine, des objets transportés par des personnes autres que des passagers, du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien, sauf lorsqu’ils sont chargés en soute, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) équipement radioscopique;

d) système de détection d’explosifs;

e) chien détecteur d’explosifs;

f) équipement de détection de traces d’explosifs; et

g) système de détection d’explosifs liquides.

3. pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, du fret et du courrier ainsi que du courrier et du matériel de transporteur aérien devant être chargés dans la soute d'un aéronef:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) équipement radioscopique;

d) système de détection des explosifs;

e) chiens détecteurs d'explosifs;

f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

g) chambre de simulation; ainsi que

h) détecteurs de métaux.

Afin d'évaluer les méthodes d'inspection/filtrage faisant appel à de nouvelles technologies non envisagées au moment de l'adoption du présent règlement, les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation de nouvelles méthodes à titre expérimental et pour une période limitée dans le temps, à condition que ces expériences ne soient pas préjudiciables au niveau général de sûreté.

PARTIE B

Catégories d’articles pouvant être prohibés

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent prohiber, dans des conditions définies, l'introduction d'une ou de plusieurs des catégories d'objet suivantes dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs:

a) revolvers, armes à feu et autres dispositifs de tir de projectiles – appareils susceptibles, ou apparaissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par tir de projectile;

b) appareils à effet paralysant – appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser;

c) objets pointus ou tranchants – objets avec une pointe acérée ou un bord tranchant susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves;

d) outils de métier – outils susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves, ou pour menacer la sécurité de l'aéronef;

e) instruments contondants – objets susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu'ils sont utilisés pour frapper; ainsi que

f) substances et dispositifs explosifs ou incendiaires – substances et dispositifs explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef.

PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé à condition qu’ils soient soumis à une inspection-filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

PARTIE C

Contrôle des accès: motifs justifiant l’autorisation d’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé

L'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé sera accordé en fonction des critères suivants:

1. l'accès au côté piste n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.

Toute personne doit être munie d’une autorisation pour être admise côté piste.

Tout véhicule doit disposer d'un laissez-passer pour être admis côté piste;

2. l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.

Toute personne doit présenter une autorisation pour être admise dans les zones de sûreté à accès réglementé.

Tout véhicule doit présenter un laissez-passer pour être admis dans les zones de sûreté à accès réglementé.

PARTIE D

Méthodes autorisées pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation des méthodes suivantes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs, individuellement ou conjointement, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) chiens détecteurs d'explosifs; ainsi que

d) équipement de détection de traces d'explosifs.

Afin d'évaluer les méthodes de contrôle faisant appel à de nouvelles technologies non envisagées au moment de l'adoption du présent règlement, les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation de nouvelles méthodes à titre expérimental et pour une période limitée dans le temps, à condition que ces expériences ne soient pas préjudiciables au niveau général de sûreté.

PARTIE E

Critères de reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers

La Commission reconnaît l'équivalence des normes de sûreté d’un pays tiers en fonction des critères suivants:

a) le pays tiers concerné entretient de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres;

b) la Commission a vérifié que le pays tiers concerné appliquait de façon satisfaisante les normes de sûreté de l'aviation civile, y compris le contrôle de qualité; et

c) la Commission a vérifié que:

— les mesures de sûreté appliquées aux passagers et aux bagages en cabine étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 11 et 12 et aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes,

— les mesures de sûreté appliquées aux bagages en soute étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 5, 11 et 12 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes,

— les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 6, 11 et 12 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes, et/ou

— les mesures de sûreté appliquées aux aéronefs étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 11 et 12 et aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes.

PARTIE F

Fret et courrier

1. Fret et courrier: conditions d'inspection/filtrage ou de soumission à d'autres contrôles de sûreté

Le fret et le courrier devant être chargés à bord d'un aéronef sont inspectés/filtrés, sauf:

a) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un agent habilité et ont été protégés contre toute intervention illégitime à partir du moment où ces contrôles ont été effectués; ou

b) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un expéditeur connu et ont été protégés contre toute intervention illégitime à partir du moment où ces contrôles ont été effectués; ou

c) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un client en compte, ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles et le fret et le courrier sont transportés respectivement par aéronef tout-cargo et par aéronef tout-courrier; ou

d) si le fret en correspondance et le courrier en correspondance ont fait l'objet de contrôles de sûreté, conformément au point 6.1.2. de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008.

2. Fret et courrier: procédure d'agrément ou de désignation d'agents habilités, de chargeurs connus et de clients en compte

La procédure suivante s'applique pour l'agrément ou la désignation d'agents habilités, de chargeurs connus et de clients en compte:

1. Les agents habilités sont agréés par l'autorité compétente.

Pour recevoir l'agrément d'agent habilité, le demandeur doit présenter un dossier relatif aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre, par la suite, à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

2. Les chargeurs connus sont agréés par l'autorité compétente.

Pour recevoir l'agrément de chargeur connu, le demandeur doit fournir des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

Comme alternative à l'agrément, l'autorité compétente peut permettre à un chargeur connu d'être désigné par un agent habilité jusqu'à une date à établir dans les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3. Les clients en compte sont désignés par un agent habilité.

Avant de désigner un client en compte, tout agent habilité doit s'assurer que le demandeur du statut de client en compte a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et il doit les valider.

PARTIE G

Conditions dans lesquelles le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien sont inspectés/filtrés ou soumis à d'autres contrôles de sûreté

Le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien devant être chargés dans la soute d'un aéronef sont soit inspectés/filtrés comme bagages de soute, soit soumis aux mêmes contrôles de sûreté que le fret et le courrier.

Le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien devant être chargés dans toute autre partie d'un aéronef que la soute sont inspectés/filtrés comme des bagages de cabine.

PARTIE H

Approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports

1. Conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d'autres contrôles de sûreté

1. Les approvisionnements de bord devant être chargés à bord d'un aéronef sont inspectés/filtrés, sauf:

a) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un transporteur aérien qui les livre jusqu’à son propre aéronef et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison à l’aéronef; ou

b) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur habilité et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison à l’aéronef, ou, le cas échéant, au transporteur aérien ou à un autre fournisseur habilité; ou

c) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison au transporteur aérien ou à un fournisseur habilité.

2. Les fournitures d’aéroport subissent une inspection/filtrage avant d’être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé, sauf si elles ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et qu’elles ont été protégées contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à leur arrivée dans la zone de sûreté à accès réglementé.

2. Procédures d'agrément ou de désignation des fournisseurs habilités ou des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord et de fournitures destinées aux aéroports

1. Les fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord sont agréés par l'autorité compétente à partir d’une date à définir dans les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

Pour recevoir l'agrément de fournisseur habilité d'approvisionnements de bord, le demandeur doit présenter un dossier relatif aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

2. Les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord sont désignés par l’exploitant ou par l’entité qu’ils livrent.

Avant de désigner un fournisseur connu d'approvisionnements de bord, l'exploitant ou l'entité doit s'assurer que le demandeur du statut de fournisseur connu a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et doit les valider.

3. Les fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports sont désignés par l'exploitant de l'aéroport.

Avant de désigner un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports, l'exploitant de l'aéroport doit s'assurer que le demandeur du statut de fournisseur connu a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et il doit les valider.

PARTIE I

Critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé

L'établissement de parties critiques de zones de sûreté à accès réglementé vise à garantir qu'il n'y ait contamination ni des passagers au départ déjà inspectés/filtrés et de leurs bagages de cabine ni des bagages de soute inspectés/filtrés, que ces passagers et ces bagages soient à leur point de départ ou en correspondance.

PARTIE J

Recrutement du personnel et méthodes de formation

1. Critères de recrutement du personnel

Les critères suivants sont applicables au recrutement des personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres contrôles de sûreté, ainsi qu'au recrutement des instructeurs:

a) ils doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents ou une vérification dans le cadre de leur embauche, conformément aux règles nationales; et

b) ils doivent avoir les aptitudes nécessaires à la réalisation des tâches qui leur sont attribuées.

2. Méthodes de formation

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, point 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent exiger que:

a) les personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté;

b) les instructeurs; et

c) les personnes devant recevoir un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage,

reçoivent une formation théorique, pratique et/ou opérationnelle.

PARTIE K

Conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s'appliquer

Les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté à appliquer, à condition:

a) que la procédure ou l'exemption soit définie par la Commission ou par l'autorité compétente; et

b) qu'il y ait des raisons objectives pour justifier la procédure ou l'exemption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0272-20130321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).