(1) En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter, en les complétant, des mesures de portée générale modifiant des éléments non essentiels des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant en annexe dudit règlement.
Règlement (CE) n° 272/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 272/2009
RattachementRèglement (CE) n° 272/2009
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009R0272)
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