(2) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile prévues à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l'article 4, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 272/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 272/2009
RattachementRèglement (CE) n° 272/2009
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009R0272)
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