(3) Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile doivent donc être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d'accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d'équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté.
Règlement (CE) n° 272/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 272/2009
RattachementRèglement (CE) n° 272/2009
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009R0272)
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