(4) Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour atteindre un niveau de sûreté de l'aviation civile au sein de l'Union européenne équivalent aux normes prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil, abrogé par le règlement (CE) no 300/2008.
Règlement (CE) n° 272/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 272/2009
RattachementRèglement (CE) n° 272/2009
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009R0272)
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