Règlement (CE) n° 295/2009 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 295/2009
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 295/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0295)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 295/2009EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers, capable de recevoir des données provenant de différentes sources (par exemple, récepteur de télévision par satellite, machine automatique de traitement de l'information, caméscope), ainsi que divers éléments, tels que des câbles de connexion, un cédérom, un manuel, des vis et un tournevis.

L'appareil contient une carte de circuits imprimés comportant des éléments actifs et passifs (nécessaires à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images), ainsi qu'un microprocesseur.

Il est doté des interfaces suivantes:

— un port USB,

— un port VGA et

— des ports audio et vidéo.

Il comporte également des boutons de commande (marche/arrêt, lecture, pause, volume) et un récepteur à infrarouge pour une commande à distance.

L'appareil est conçu de manière à intégrer un disque dur.

| 85219000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes 8521 et 85219000.

Dans la mesure où l'appareil est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521. Par conséquent, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini.

Un classement dans la position 8522, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position n° 8521, est donc exclu.

L'appareil doit dès lors être classé dans la position 8521 en tant qu’appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique.

Le tournevis, destiné au montage ou à la réparation de l'appareil, doit être classé avec l'appareil, en vertu de la note complémentaire 1 de la section XVI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).