(102) La Commission estime que, pour évaluer pleinement la capacité du transporteur de mettre en place un plan de mesures correctives approprié et de le mettre en œuvre efficacement, il est nécessaire d’effectuer une visite sur place. Malheureusement, cette visite n’a pas pu avoir lieu avant la réunion du comité de la sécurité aérienne du 24 mars 2009 en raison d’un manque de coopération des autorités compétentes de l’Ukraine. Au cours de la réunion du comité de la sécurité aérienne du 24 mars 2009, l’administration de l’aviation nationale de l’Ukraine s’est déclarée disposée à recevoir cette visite de la Commission et des États membres. La Commission statuera sur une modification éventuelle de l’interdiction d’exploitation imposée au transporteur en fonction des éléments recueillis au cours de cette visite.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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