(104) La Commission a appelé l’attention des autorités compétentes de l’Ukraine sur le fait que, malgré l’augmentation des mesures de surveillance de ces autorités, le suivi des résultats des transporteurs aériens titulaires d’une licence en Ukraine a continué à faire apparaître des résultats inquiétants en ce qui concerne les inspections au sol. Au cours de la réunion du comité de la sécurité aérienne de novembre 2008, les autorités compétentes de l’Ukraine ont été invitées à fournir des éclaircissements et à prendre les mesures nécessaires; ces autorités avaient accepté, par ailleurs, d’être soumises à une évaluation de la sécurité à organiser par la Commission en association avec les États membres. Or, l’administration de l’aviation nationale de l’Ukraine n’a pas soumis à la Commission le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures mis en place pour améliorer et renforcer l’exercice de la surveillance en matière de sécurité en Ukraine, qui doit être présenté tous les trois mois conformément au règlement (CE) no 715/2008.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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