(106) La Commission prend note des déclarations des autorités compétentes de l’Ukraine acceptant d’accueillir une visite conjointe de la Commission, des États membres et de l’AESA et réaffirmant leur volonté de coopérer à la bonne organisation de cette évaluation en matière de sécurité afin de démontrer leur capacité d’assurer la surveillance de tous les transporteurs aériens titulaires d’une licence en Ukraine en totale conformité avec les exigences applicables de l’OACI.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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