Règlement (CE) n° 298/2009 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (CE) n° 298/2009EUR-Lex →

(107) Une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête au Royaume de Thaïlande du 10 au 13 mars 2009 pour obtenir des informations factuelles sur le niveau de sécurité actuel des normes d’exploitation du transporteur Bangkok Airways, ainsi que sur les activités de surveillance exercées par le département thaïlandais de l’aviation civile (DCA) sur le transporteur aérien. Cette mission avait notamment pour but de déterminer si des appareils de ce transporteur sont exploités par le transporteur Siem Reap Airways International, titulaire d’une licence délivrée par les autorités compétentes du Royaume du Cambodge, qui a été inscrit dans l’annexe A de la liste communautaire par le règlement (CE) no 1131/2008 de la Commission du 14 novembre 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).