(121) La Commission prend note de la teneur des différences par rapport à l’annexe 6 de la convention de Chicago, que l’Indonésie a notifiées à l’OACI le 20 février 2009. Ces différences concernent l’absence de mise en œuvre d’un certain nombre d’exigences de l’OACI concernant l’annexe 6 qui, dans certains cas, ont un impact direct sur la sécurité des activités des transporteurs indonésiens. Toutefois, la Commission prend également note du fait que les transporteurs visités par l’équipe d’experts européens (avec quelques exceptions qui concernent des appareils spécifiques) sont équipés sur une base volontaire conformément aux exigences de l’OACI.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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