(124) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 14 novembre 2008 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n’a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l’objet d’une interdiction d’exploitation (annexe A) ou de restrictions d’exploitation (annexe B) selon le cas.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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