(19) La compagnie East Wing a été entendue, à sa demande, par le comité de la sécurité aérienne le 24 mars 2009. Cette audition n’a toutefois pas fourni d’éléments suffisants attestant de la bonne exécution des mesures correctives et a révélé que le transporteur n’est pas informé des restrictions imposées à ses activités dans l’espace aérien européen. Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est jugé que le transporteur East Wing ne respecte pas les normes de sécurité applicables, et qu’il doit donc figurer dans l’annexe A.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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