(77) Il existe des informations avérées prouvant un manque de transparence et de communication en temps utile de la part de SN2AG à la suite des enquêtes menées par la Commission. La compagnie SN2AG a indiqué elle n’a fait l’objet d’aucun rapport établissant que des manquements graves auraient été détectés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), alors que plusieurs manquements avaient en réalité été relevés par la France lors d’inspections au sol exécutées dans le cadre du programme SAFA.
Règlement (CE) n° 298/2009 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2009
RattachementRèglement (CE) n° 298/2009
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009R0298)
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