Règlement (CE) n° 319/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0319)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 319/2009EUR-Lex →

Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est prorogé de deux ans.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).