(13) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que pour l’enquête initiale, à savoir le saumon d’élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège (ci-après dénommé «le produit concerné»). Cette définition exclut tout autre poisson d’élevage similaire tel que les grosses truites (dites «saumonées»), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.
Règlement (CE) n° 319/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009R0319)
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