(20) À cet égard, il a été considéré que le règlement définitif ne faisait la distinction qu’entre deux types de produits, à savoir le saumon en filet et le saumon non présenté en filet, cette dernière dénomination faisant référence au saumon entier. C’est ce qui ressort de l’enquête initiale, pour laquelle des informations n’ont été rassemblées que pour le poisson entier et les filets, et non pas pour d’autres parties du poisson. En conséquence, les prix minimaux à l’importation n’ont été calculés qu’en se fondant sur lesdites informations. Il semble donc qu’à l’époque, l’enquête n’entendait pas viser les épines dorsales du saumon, bien que ces dernières n’aient pas été explicitement exclues.
Règlement (CE) n° 319/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009R0319)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.