Règlement (CE) n° 319/2009 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009R0319)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 319/2009EUR-Lex →

(23) L’enquête a montré, en outre, que le saumon d’élevage tel qu’il est défini dans le règlement définitif était destiné à plusieurs utilisations haut de gamme. En effet, ce produit sera mis sur le marché sous diverses présentations: poissons éviscérés avec ou sans tête, en filet, en steak ou coupés en filet avant d’être fumés ou marinés. Ces produits sont habituellement vendus dans les supermarchés ou font l’objet d’une nouvelle transformation avant d’être proposés dans des restaurants ou des magasins spécialisés. Eu égard à leur niveau de prix, ils seront décrits dans leur publicité comme des produits haut de gamme et peuvent être considérés comme des produits de luxe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).