Règlement (CE) n° 319/2009 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009R0319)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 319/2009EUR-Lex →

(24) Très souvent, les épines dorsales de saumon sont considérées comme des déchets et sont éliminées lors de l’opération de filetage. Lorsqu’elles ne sont pas éliminées au centre de conditionnement où le filetage a lieu, les épines dorsales de saumon sont le plus souvent vendues comme des produits bas de gamme et utilisées principalement pour les produits alimentaires animaliers, mais également comme ingrédients pour des soupes, des rondelles de hamburger et des pâtés. Dans certains cas limités uniquement, les épines dorsales de saumon seront également fumées et vendues en tant que telles (c’est-à-dire sans grattage préalable de la chair) pour la consommation humaine. La chair fumée de l’épine dorsale sera toutefois encore davantage limitée en poids.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).