(28) Les constatations ci-dessus montrent que les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage tel que défini dans le règlement définitif ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques de base et n’ont pas les mêmes utilisations finales fondamentales. Ces produits ne sont pas interchangeables et ne se font pas concurrence sur le marché communautaire. Il est donc conclu que les épines dorsales de saumon et le saumon d’élevage tel que défini à l’article 1er dans le règlement définitif sont deux produits différents. Étant donné que les épines dorsales de saumon n’entraient pas dans le champ de l’enquête initiale, le droit antidumping n’aurait pas dû être appliqué aux importations d’épines dorsales de saumon.
Règlement (CE) n° 319/2009 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 319/2009
RattachementRèglement (CE) n° 319/2009
Versionacte d'origine du 16/04/2009 (CELEX 32009R0319)
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