(1) Pour la classification de certains produits relevant de la position 1905 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il convient d'effectuer une distinction entre, d'un côté, les produits de la sous position 19059020 et, de l'autre, les préparations classées dans la sous position 19059090.
Règlement (CE) n° 332/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 332/2009
RattachementRèglement (CE) n° 332/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0332)
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