(4) Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou demande un traitement individuel en conformité avec l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Le demandeur fait en outre valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
Règlement (CE) n° 356/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 356/2009
RattachementRèglement (CE) n° 356/2009
Versionacte d'origine du 29/04/2009 (CELEX 32009R0356)
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