Version d'origine : acte du 12/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 388/2009
RattachementRèglement (CE) n° 388/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0388)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 388/2009EUR-Lex →
1. La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu, notamment:
a) de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial;
b) des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers;
c) du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base;
d) des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
2. Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.