Règlement (CE) n° 388/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 388/2009
RattachementRèglement (CE) n° 388/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0388)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 388/2009EUR-Lex →

1. La restitution est ajustée conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission. L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1342/2003, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement, figurent en regard du produit transformé en cause.

2. Pour l'application de l'article 164, paragraphe 4, et de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors, l'ajustement visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 n'est pas applicable.

Nota : JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).