Règlement (CE) n° 388/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 388/2009
RattachementRèglement (CE) n° 388/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0388)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 388/2009EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15:00 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.

2. Pour les produits transformés à base de céréales et du riz mentionnés à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.

Nota : JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).