(3) La restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial. Il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution, en fonction, essentiellement, des prix des produits de base, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
Règlement (CE) n° 388/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 388/2009
RattachementRèglement (CE) n° 388/2009
Versionacte d'origine du 12/05/2009 (CELEX 32009R0388)
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