1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en établissant:
a) des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;
b) des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.
3. Sans préjudice de l'application immédiate des critères minimaux mentionnés à l'annexe I, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, adopter des règles relatives à leur interprétation et envisager la fixation d'objectifs pour les critères minimaux généraux visés à l'annexe I, partie A, point 3.