Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0391-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteRèglement (CE) n° 391/2009
RattachementRèglement (CE) n° 391/2009
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02009R0391-20210101)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 391/2009EUR-Lex →
Au cours de l'évaluation en application de l'article 8, paragraphe 1, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement. Si tel n'est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l'agrément.
Lorsque la Commission modifie l'agrément, les États membres adaptent leurs accords avec l'organisme agréé de façon à tenir compte de la modification apportée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.