Règlement (CE) n° 391/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0391-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 391/2009
RattachementRèglement (CE) n° 391/2009
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02009R0391-20210101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 391/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire»un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;

b) «conventions internationales»la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée;

c) «organisme»une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;

d) «contrôle»aux fins du point c), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;

e) «organisme agréé»un organisme agréé conformément au présent règlement;

f) «autorisation»un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;

g) «certificat réglementaire»un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;

h) «règles et procédures»les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l'équipement, l'entretien et la visite des navires;

i) «certificat de classification»un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;

j) «lieu d'implantation»le lieu où est situé le siège social, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0391-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).