Règlement (CE) n° 391/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0391-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 391/2009
RattachementRèglement (CE) n° 391/2009
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02009R0391-20210101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 391/2009EUR-Lex →

1. La Commission retire l'agrément d'un organisme:

a) dont le non-respect grave et répété des critères minimaux fixés à l'annexe I ou des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;

b) dont les insuffisances graves et répétées de ses performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;

c) qui empêche son évaluation par la Commission ou y fait obstacle de manière répétée;

d) qui ne verse pas les amendes et/ou astreintes visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2; ou

e) qui cherche à obtenir la couverture financière ou le remboursement des amendes éventuelles qui lui seraient infligées en application de l'article 6.

2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:

a) les résultats de sa propre évaluation de l'organisme agréé concerné en application de l'article 8, paragraphe 1;

b) les rapports remis par les États membres en application de l'article 10 de la directive 2009/15/CE;

c) les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés;

d) toute récurrence des insuffisances visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

e) la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme agréé est affectée; et

f) l'inefficacité des mesures visées à l'article 6, paragraphe 2.

3. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, après avoir donné à l'organisme agréé concerné la possibilité de présenter ses observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0391-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).