Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0391-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteRèglement (CE) n° 391/2009
RattachementRèglement (CE) n° 391/2009
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02009R0391-20210101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 391/2009EUR-Lex →
1. Les organismes agréés font en sorte que la Commission ait accès aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation visée à l'article 8, paragraphe 1. Aucune clause contractuelle ne peut être invoquée pour restreindre cet accès.
2. Les organismes agréés veillent, dans leurs contrats passés avec des propriétaires ou des exploitants de navires en vue de la délivrance de certificats réglementaires ou de certificats de classification à un navire, à ce que cette délivrance ait pour condition que les parties ne refusent pas l'accès des inspecteurs de la Commission à bord du navire en cause aux fins de l'article 8, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.