Règlement (CE) n° 391/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 391/2009
RattachementRèglement (CE) n° 391/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0391)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 391/2009EUR-Lex →

(7) L'agrément ne devrait être octroyé que sur la base des performances de l'organisme en matière de qualité et de sécurité. Il convient de veiller à ce que la portée de cet agrément corresponde à tout moment à la capacité effective de l'organisme concerné. L'agrément devrait en outre tenir compte de la diversité des statuts juridiques et de la structure des organismes agréés, tout en continuant à garantir l'application uniforme des critères minimaux fixés par le présent règlement et l'efficacité des contrôles communautaires. Quelle que soit sa structure, l'organisme qui sollicite l'agrément devrait fournir ses services dans le monde entier et ses entités juridiques devraient être responsables solidairement à l'échelle mondiale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).