En cas de perte ou de dommage d'un équipement de mobilité ou de tout autre équipement spécifique utilisé par un passager à mobilité réduite, la responsabilité du transporteur est régie par l'article 3, paragraphe 3, de la convention d'Athènes. L'indemnisation correspond à la valeur de remplacement de l'équipement en question ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.
Règlement (CE) n° 392/2009 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R0392-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteRèglement (CE) n° 392/2009
IntituléIndemnisation pour l'équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique
RattachementRèglement (CE) n° 392/2009
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009R0392-20190726)
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