(13) Aux fins du présent règlement, les «équipements de mobilité» ne devraient être compris ni comme des bagages ni comme des véhicules au sens de l'article 8 de la convention d'Athènes.
Règlement (CE) n° 392/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 392/2009
RattachementRèglement (CE) n° 392/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0392)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.