Règlement (CE) n° 393/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0393)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 393/2009EUR-Lex →

Les montant déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1130/2008 sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex34060011, ex34060019 et ex34060090 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).