Version d'origine : acte du 11/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0393)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 393/2009EUR-Lex →
Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle:
a) n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine;
b) n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 345,86 EUR par tonne de combustible.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.