(10) Après examen de la contestation, il y a lieu de noter que le pourcentage de 60 % indiqué au considérant 2 du règlement provisoire correspond au soutien global exprimé en faveur de l’enquête — c’est-à-dire qu’il inclut les plaignants et les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et accepté de coopérer à l’enquête — et non pas seulement au pourcentage de la production communautaire imputable aux plaignants, ce qui est confirmé par le considérant 92 du règlement provisoire. Le pourcentage mentionné au considérant 2 du règlement provisoire doit être lu comme suit: «34 %».
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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