(106) Afin d’examiner en détail la validité de cette allégation, il est nécessaire de prendre en considération le niveau des stocks, la capacité de production et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 118 du règlement provisoire, le niveau des stocks à la disposition de l’industrie communautaire représentait en moyenne 25 % environ de la production et s’élevait à 56 000 tonnes durant la période d’enquête. Les stocks ont même connu une augmentation de près de 2 400 tonnes entre 2006 et la période d’enquête. De plus, comme le montre le tableau 3 du règlement provisoire, la capacité de production de l’industrie communautaire n’a cessé d’augmenter durant la période considérée, et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire s’élevait à 76 % durant la période d’enquête, contre 82 % en 2005. La production de l’industrie communautaire et la vente de ses produits sur le marché de la Communauté auraient donc pu être plus élevées.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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