(11) La définition provisoire du produit concerné recouvre certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetières et autres bougies d’extérieur, exportés vers la Communauté et originaires de la RPC (ci-après dénommés «bougies» ou «produit concerné»).
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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