(115) Il est rappelé que le marché de la Communauté se compose, d’une part, de gros détaillants qui importent essentiellement des bougies en provenance directe de la RPC pour les revendre ensuite aux consommateurs et, d’autre part, d’importateurs qui, généralement, vendent le produit à d’autres intermédiaires du circuit de distribution, principalement des détaillants et des grossistes, avant qu’il ne parvienne au consommateur final. L’analyse du marché de la Communauté a montré que, dans le circuit de distribution, le prix facturé au consommateur était généralement fixé par les gros détaillants. Ceux-ci n’ont cependant pas fourni d’informations significatives dans le contexte de l’enquête, qui auraient permis d’évaluer précisément la probable incidence des mesures antidumping sur leur activité.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.