(116) Certaines parties ont affirmé qu’il y avait dans la Communauté deux marchés de détail différents pour les bougies et que les producteurs communautaires fournissaient avant tout le segment supérieur du marché tandis que le segment inférieur était approvisionné par des bougies importées de RPC. Ces parties ont affirmé que l’institution de droits antidumping entraînerait la disparition du segment inférieur dans la mesure où les détaillants supprimeraient les bougies de leur gamme de produits.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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