(117) Il convient tout d’abord de noter que les conclusions de l’enquête n’ont pas permis d’étayer la contestation précitée, à savoir qu’il y aurait dans la Communauté deux marchés de détail différents et que cet élément aurait pu constituer un facteur pertinent à prendre en considération dans l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Ensuite, même s’il existait un segment inférieur du marché, contrairement à ce qu’ont affirmé ces parties, il est considéré que la mise en place de mesures antidumping n’empêcherait pas les détaillants de continuer à acheter une partie au moins de leurs bougies sans être assujettis aux droits antidumping. En effet, d’une part, il existe plusieurs sources d’approvisionnement sur le marché communautaire et, d’autre part, certains producteurs-exportateurs chinois ne sont pas assujettis aux droits antidumping ou s’ils le sont, la forme et le niveau de ces derniers permettront probablement aux importations en provenance de la RPC de rester compétitives, même à des prix non préjudiciables. Enfin, compte tenu des marges réalisées par les détaillants sur le produit concerné, d’après les renseignements disponibles, cette affirmation ne semble pas justifiée et a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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